Décret de compétence des orthoptistes

Le nouveau décret de compétences des orthoptistes vient de paraître au JO, élargissant (officiellement) largement les actes qu’ils peuvent accomplir (voir les articles 4342-6 et 7)… En pratique, certains n’avaient pas attendu ce décret pour les leur déléguer depuis longtemps déjà :

DECRET N°2007-1671 DU 27 NOV 2007 FIXANT LA LISTE DES ACTES POUVANT ETRE ACCOMPLIS PAR LES ORTHOPTISTES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

Art. R. 4342-1 : L’orthoptie consiste en des actes d’exploration, de rééducation et de réadaptation de
la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de
la vision.

Art. R. 4342-2 : Sur prescription médicale, l’orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l’objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de l’évolution et de l’état de santé de la personne et lui adresse, à l’issue de la dernière séance, une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique.

Art. R. 4342-3 : Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
1° Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;
2° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
3° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d’hétérophories, d’insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
4° Rééducation des personnes atteintes d’amblyopie fonctionnelle.
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle.

Art. R. 4342-4 : Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d’un médecin.

Art. R. 4342-5 : Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
1. Périmétrie ;
2. Campimétrie ;
3. Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
4. Exploration du sens chromatique ;
5. Rétinographie non mydriatique.
L’interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.

Art. R. 4342-6 : Ils sont habilités à participer, sous la responsabilité d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l’occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
1. Rétinographie mydriatique ;
2. Electrophysiologie oculaire.

Art. R. 4342-7 : Sur prescription médicale, les orthoptistes sont habilités à déterminer l’acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de l’acte étant prescrits par le médecin.

Art. R. 4342-8 : Sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin ophtalmologiste en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants :
1. Pachymétrie sans contact ;
2. Tonométrie non contact
3. Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
4. Topographie cornéenne ;
5. Angiographie rétinienne, à l’exception de l’injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité ;
6. Biométrie oculaire préopératoire ;
7. Pose de lentilles.

Via ListeSnof, Orthoptie.net